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Médiation pénale
Une infraction de faible gravité a été commise ? Une médiation pénale peut être proposée aux parties par le procureur de la République. Elle permet d’éviter un procès tout en réparant le préjudice de la victime. Nous vous présentons les informations à connaître.
La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites, décidée par le procureur de la République en cas d’infraction de faible gravité (injure, trouble du voisinage…).
Elle permet d’éviter un procès pénal grâce à un accord à l’amiable entre les parties. L’auteur des faits n’est pas condamné pénalement (peine de prison, paiement d’une amende…). On parle de .
La médiation pénale a pour objectifs :
Assurer la réparation du dommage causé à la victime (remboursement, versement de dommage et intérêts…)
Mettre un terme au trouble résultant de l’infraction (ne plus insulter son voisin, ne plus faire de tapage nocturne…)
Contribuer au reclassement de l’auteur des faits afin d’éviter la récidive (réinsertion sociale, recherche d’emploi…).
La médiation pénale peut être proposée par le procureur de la République quand il est saisi d’une plainte, ou qu’il a connaissance de faits constituant une infraction. La victime peut demander une médiation pénale, mais la décision finale appartient au procureur de la République.
Pour que la médiation pénale puisse avoir lieu, il faut que les faits soient reconnus par leur auteur, de faible gravité, simples, et clairement établis .
Elle nécessite l’accord de la victime et de l’auteur des faits .
Elle peut être proposée aux personnes majeures et mineures.
Les contraventions et certains délits peuvent faire l’objet d’une médiation pénale.
Une médiation pénale peut avoir lieu, par exemple, pour les infractions suivantes :
Injures, menaces, tapage nocturne, troubles de voisinage
Appels téléphoniques malveillants
Violences légères, vol simple
Dégradation de bien mobilier ou immobilier
Non-paiement de pension alimentaire et non-représentation d’enfant.
Le plus souvent, la médiation vise des situations dans lesquelles une relation de proximité existe entre la victime et l’auteur (voisinage, famille, relations professionnelles…).
La médiation pénale est mise en place par un médiateur pénal, désigné par le procureur de la République.
Elle se déroule dans un tribunal, une association, une maison de justice et du droit ou une antenne de justice.
Le médiateur pénal convoque l’auteur des faits et la victime à un entretien individuel. Lors de celui-ci, il rappelle la loi et explique la procédure de médiation.
Il peut aussi mettre en présence les parties à l’occasion d’un ou plusieurs rendez-vous pour trouver une solution à l’amiable afin de réparer le préjudice de la victime. Par exemple : le nettoyage du mur recouvert d’inscriptions injurieuses, le versement de dommages et intérêts…
Le médiateur est soumis au secret professionnel. Tout ce qui est dit pendant la médiation ne peut pas être utilisé contre une partie dans le cas de poursuite pénale ultérieure si la médiation n’aboutit pas.
En cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est établi par le procureur de la République ou le médiateur qui est signé par lui-même et les parties. Ce document mentionne les engagements pris par les parties et le délai d’exécution.
Si l’auteur des faits est mineur, ses parents doivent aussi signer l’accord.
Une copie de ce procès-verbal est remise à toutes les parties.
Le médiateur vérifie que l’accord est exécuté. Il adresse un rapport sur l’issue de la médiation ainsi que l’ensemble de la procédure au procureur de la République.
Si la médiation pénale est réussie, l’affaire est le plus souvent classée sans suite.
L’échec de la médiation est constaté quand les parties :
ne répondent pas aux convocations,
refusent la tentative de médiation,
ne trouvent pas d’accord pour la réparation du préjudice.
Quand la médiation n’aboutit pas, la victime retrouve la possibilité de faire citer l’auteur des faits devant le tribunal.
Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice.
Elle peut aussi saisir le juge civil pour demander l’indemnisation du préjudice subi par le versement de dommages et intérêts.
En cas de non-exécution de l’accord en raison du comportement de l’auteur des faits, la victime doit prévenir le médiateur.
Le médiateur en informe le procureur de la République, par écrit.
Le procureur de la République peut mettre en place une composition pénale, sauf élément nouveau, ou engager des poursuites pénales contre l’auteur des faits.
Si l’auteur des faits ne verse pas les dommages et intérêts à la victime, elle peut utiliser le procès verbal d’accord dans une procédure d’injonction de payer pour les obtenir.
La médiation pénale n’est pas inscrite sur le casier judiciaire de l’auteur des faits.
L’avocat n’est pas obligatoire mais la victime et l’auteur des faits peuvent être assistés par un avocat s’ils le souhaitent.
L’avocat peut consulter le dossier avant la médiation.
Il peut assister à tous les rendez-vous.
Il conseille son client lors de la négociation et lui explique les conséquences juridiques de l’accord ou du refus de concilier. Il ne peut en revanche pas représenter son client, c’est-à-dire le remplacer lors d’un entretien.
Un avocat ne peut pas être commis d’office pour une médiation.
La médiation pénale est gratuite.
Seuls les frais d’avocats sont à payer.
Si la partie assistée d’un avocat n’a pas suffisamment de revenus pour payer les honoraires, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Affaire pénale
- Demande d’aide juridictionnelle (formulaire)
Formulaire
- Code de procédure pénale : articles 39 à 44-1
Cas dans lesquels le procureur de la République peut procéder à une médiation pénale (art 41.1 5°alinéa) - Code pénal : articles 132-1 à 132-80
Article 132-80 (violences conjugales) - Code de procédure pénale : articles R15-33-30 à R15-33-37
Délégués et médiateurs du procureur de la République - Code de procédure pénale : article R92
Prise en charge de la médiation dans les frais de justice - Circulaire du 12 mai 2017 relative aux mesures alternatives aux poursuites
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L422-1 à L422-2
Mesures spécifiques pour un mineur